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« Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard lors de la déclaration de naissance, ou ultérieurement mais de manière simultanée, les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant.»
Cette disposition s’applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005.
Les parents peuvent choisir :
Le nom du père ;
Le nom de la mère ;
Les noms des deux parents accolés, dans l’ordre de leur choix et dans la limite d’un nom de famille pour chacun.
Exemple : si le père porte le nom A B et la mère le nom X, l’enfant peut porter le nom A X, B X, X A ou X B.
Les noms de familles composés (séparés par un trait d’union) sont considérés comme un seul nom et sont dits indivisibles.
Le choix effectué pour l’aîné s’impose aux enfants plus jeunes du couple. Pour cela, leur filiation doit avoir été établie à l’égard des deux parents à la date de la déclaration de naissance
Le choix du nom de famille s’effectue par une déclaration conjointe signée à la même date par les père et mère. La faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois (C.civ, art .311-24)
Lorsque l’un ou les deux parents sont de nationalité étrangère, un certificat de coutume peut être requis afin de permettre la transmission d’une partie du nom de famille à l’enfant.
En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, l’enfant prend le nom du père. L’absence de choix équivaut à un choix et s’impose aux autres enfants.
En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier. Par exemple, si le père reconnaît l’enfant après la déclaration de naissance, l’enfant prend le nom de sa mère. Si la filiation est établie simultanément entre les deux parents, l’enfant prend le nom du père. L’absence de choix équivaut à un choix et s’impose aux autres enfants.
En cas de désaccord entre les parents, l’enfant prend le nom des deux parents accolés selon l’ordre alphabétique.